KARATE CLUB MESIGNY

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SELF-DEFENSE

  

Self-defense

Dans la défense personnelle, le but est de faire cesser l'attaque avant d'être maîtrisé, blessé ou même tué, le plus rapidement possible. S'il y a un respect rigoureux de règles de sécurité pendant l'enseignement et l'entraînement, avec utilisation d'armes factices et port de protections, l'application réelle se fait sans respect aucun de l'attaquant, puisque celui-ci ne respecte pas sa victime.

Il faut toutefois souligner que d'un point de vue légal, la réponse doit être proportionnée à l'attaque, et que l'on ne peut être considéré en légitime défense que si l'on est attaqué en premier.

La défense personnelle s'attache à utiliser au mieux l'environnement et à utiliser les objets qui nous tombent sous la main : ceinture, chaise, bouteille d'eau…

Les enseignements sérieux ne se limitent pas à l'enseignement des techniques de combat, mais concernent aussi à la gestion des situations tendues — éviter l'affrontement par le comportement et la parole — et l'aspect juridique (légitime défense

La légitime défense est l'autorisation légale et immédiate de se défendre, y compris en employant des moyens qui seraient interdits en d'autres circonstances.

  • Pour que l'action soit considérée comme une défense légitime, il doit s'agir d'une situation de défense, la personne doit répondre à une agression, être attaquée en premier faute de quoi elle est elle-même un agresseur.

  • Le danger doit paraître imminent à la personne attaquée : c'est au moment de l'attaque qu'il faut se défendre, pas après (ce qui serait alors de la vengeance, un acte prémédité) ; l'action doit s'arrêter une fois la personne neutralisée ou en fuite.

  • Par ailleurs, il doit y avoir proportion entre les moyens de défense employés et la gravité du danger encouru.



. LEGITIME DEFENSE

Le code pénal français prescrit que : les textes en question

Art. 122-5. N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-6. Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Particularité : l’ état de nécessité Art. 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace

A la lecture de ces articles il convient d’apporter des précisions sur le domaine et les conditions d’application de la légitime défense, ainsi que sur la charge de la preuve. => La légitime défense, si elle est avérée, efface l’infraction commise en ripostant, ainsi que le droit pour celui qui l’a rendu nécessaire par son agression, d’engager une action en dommages et intérêts s’il a subit un préjudice.

Sur le domaine d’application de la légitime défense :

Il faut distinguer la légitime défense de la personne (Art.122-5§1) et la légitime défense des biens (Art.122-5§2)

La légitime défense de la personne :

La légitime défense de la personne s’applique aussi bien aux crimes (meurtre, viol...), aux délits (coups et blessures, séquestration) et aux contraventions (violences légères, injures, menaces...).

Il s’agit ici de la défense de l’intégrité corporelle et morale (honneur, réputation, pudeur, moralité) de soi-même ou de ses proches.

La personne, qui est injustement agressée physiquement ou moralement, est donc en droit de se défendre ou de défendre ses proches en danger, et de porter des coups si la nature de l’agression les rend nécessaires, ces coups devant être une défense en proportion à l’attaque.

La légitime défense des biens :

La légitime défense des biens ne s’applique qu’aux crimes et délits. Autrement dit, si un individu est entrain de commettre devant vos yeux une infraction contre votre bien, qualifiée de contravention selon le code pénal (menace de destruction ou de dégradation ne présentant pas de danger pour les personnes, abandon d’ordures, d’épave et autres objets, destruction ou dégradation dont il n’est résulté qu’un dommage léger), il est fortement recommandé de le stopper dans son action sans porter de coups afin d’éviter de le blesser. En effet, la légitime défense ne jouant pas ici, le délinquant pourrait porter plainte contre vous pour coups et blessures volontaires et vous exposer ainsi à une sanction pénale. C’est pourquoi dans une telle situation, il vaut mieux s’expliquer verbalement avec l’agresseur, soit pour le faire fuir et éventuellement porter plainte contre lui par la suite s’il y a lieu de le faire (si vous avez subi un préjudice par exemple), soit pour qu’il se retourne contre vous et riposter à proportion de son attaque.

Pour les crimes (vol avec meurtre ou violences graves, extorsion avec violences graves...) et les délits (vol, escroquerie, chantage, détournement...) contre les biens, la loi admet la légitime défense, mais étant donné que la riposte se fait sur la personne du délinquant, les juges sont très strictes sur les conditions de son admission, et notamment sur celle de la proportionnalité. De plus, la légitime défense des biens ne sera jamais admise si les coups portés pour défendre son bien ont été donnés dans le but de tuer.

Sur les conditions d’application de la légitime défense :

Il ne peut y avoir légitime défense que si au préalable il y a eut une agression, une attaque injuste. Il peut s’agir d’une agression volontaire ou involontaire, dès lors qu’il y a danger pour soi-même, autrui ou un de ses biens.

Mais par contre, l’acte de défense, pour être justifié, doit être volontaire. La légitime défense ne justifie que des infractions intentionnelles.

Les conditions tenant à l’agression :

Selon l’article 122-5§1 du code pénal, l’agression doit être injuste et actuelle.

l Injuste : C’est-à-dire qu’elle doit être illégale (c’est-à-dire contraire au droit et ne doit pas provenir d’une faute antérieure) aux yeux de l’agressé. Par conséquent, une agression juste ne permet pas d’invoquer la légitime défense. Les actions exercées par un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions (policier, gendarme, douanier, huissier...) sont présumées être toujours justifiées, et la légitime défense ne pourra pas jouer en cas de riposte contre ses personnes, même si elles commettent envers vous un acte illégal. Il faudra porter plainte pour obtenir réparation.

2 Actuelle : C’est-à-dire qu’il s’agit de la menace d’un péril imminent.

3 Réelle : Elle doit être réelle et non éventuelle (cependant des éléments trompeurs peuvent justifier une légitime défense putative).

Les conditions tenant à la riposte

Selon le l’article 122-5§1 du code pénal, la riposte doit être nécessaire et proportionnée à l’attaque.

l Nécessaire : La riposte doit être la seule issue. C’est le juge qui apprécie cette nécessité. Cependant on admet que si l’individu a préféré contre-attaquer, alors qu’il aurait pu fuir, il peut encore être justifié par la légitime défense. Cette dernière n’est autorisée que pour repousser un mal présent, car c’est alors seulement qu’elle devient nécessaire.

2 Immédiate : La riposte doit être faite juste après l’attaque. Une riposte qui serait faite un peu plus tard, après un certain temps de réflexion, serait alors une vengeance, injustifiable par la légitime défense. (A relier avec l’ actualité de l’ agression, ces 2 conditions : l’ actualité de l’ attaque et l’ immédiateté de la riposte sont les 2 versants du même fait)

3 Proportionnée à l’attaque : C’est la condition la plus importante, bien qu’il y est tout de même une certaine souplesse des juges, ce qui implique qu’ il puisse y avoir des différences d’ appréciation, entre deux affaires semblables. Il ne doit pas y avoir une trop grande disproportion de la riposte par rapport à l’attaque. Un simple coup de poing (agression) ne justifiera pas un meurtre ou même des blessures très graves (riposte). Ce sont les juges qui apprécient si la défense est ou non en disproportion avec l’attaque. Pour l’agent qui se fait agresser par un individu non armé, il s’agit donc d’être mesuré dans sa riposte, de se maîtriser afin de ne pas risquer de le blesser trop gravement. Il en va autrement lorsque l’agresseur est armé (arme blanche, pistolet, bâton ...) ou s’il y en a plusieurs. Le danger étant plus important (risque quasi-certain d’être gravement blessé ou tué), la riposte peut être plus « musclée », comme par exemple des coups et blessures graves, elle sera justifiée par la légitime défense. (à condition de ne pas s’être acharné sur le ou les agresseurs après les avoir mis hors d’état de nuire). Attention cependant aux coups fatals portés volontairement. Ils ne seront pas justifiés par la légitime défense.

S’il y a disproportion, il y a excès de défense. L’infraction - riposte ne peut pas être justifiée par la légitime défense. Son auteur encourt alors une condamnation pénale. Il bénéficiera cependant de circonstances atténuantes.

4 Volontaire : ne sont considérés comme actes de légitime défense QUE les actes commis volontairement. Par exemple : l’affaire Hardy (1991), où une femme qui coince dans l’encadrement de sa porte d’entrée, les doigts d’un mec qui voulait rentrer chez elle de force, et qui se retrouve responsable des dommages sur les doigts, il n’y a pas eu légitime défense car l’acte de défense et ses conséquences doit être volontaire, ce qui n’était ici pas le cas. La chose à plaider était plutôt l’état de nécessité (art. 122-7 du Code Pénal), car elle ne pouvait pas faire autrement.

La charge de la preuve : Par principe, c’est à celui qui prétend avoir agit en état de légitime défense de le prouver. Il doit démontrer au juge que les conditions de l’attaque et celles de la riposte sont réunies.

Cependant, dans les deux cas de l’article 122-6 du code pénal, la légitime défense est présumée. Celui qui s‘est défendu n’aura qu’à prouver qu’il se trouvait dans un de ces deux cas pour que son action soit justifiée par la légitime défense.

Ce sera au parquet (procureur) éventuellement de prouver que celui qui riposte n’était pas en situation de légitime défense.

Article 122-6 (rappel)

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte : 1) Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pilotages exécutés avec violence Article L127-1

2. FLAGRANT DELIT

La notion de flagrance : Elle est définie par l’article 53 du Code de Procédure Pénale

1. La flagrance proprement dite :

* Le crime ou le délit qui se commet actuellement

Commission de l’infraction sans ambiguïté - cas, par exemple, du cambrioleur surpris en action, - cas aussi des infractions continues (séquestration, recel) où la flagrance se perpétue. Par ailleurs, des indices apparents peuvent révéler l’actualité de la commission d’une infraction - comportement suspect d’une personne (fuite à la vue de la police)

* Le crime ou le délit qui vient de se commettre Délai au-delà duquel il n’y a plus flagrance non fixé par les textes. La jurisprudence et la pratique des parquets déterminent ce délai. Dans les cas litigieux, l’officier de police judiciaire doit solliciter des instructions du parquet. La Cour de Cassation a considéré dans une affaire de viol qu’un délai de 28 heures séparant le moment des faits du dépôt de plainte a été suffisamment bref pour ne pas faire disparaître le caractère d’actualité. (24h : commission de l’infraction saisine).

2. La flagrance par présomption * Dans un temps très voisin le suspect :

-> Est poursuivi par la clameur publique La clameur publique n’est pas une rumeur. Il s’agit d’un cri qui peut être une accusation (Au voleur !) ou une injonction (arrêtez-le !). Ce cri peut émaner de la victime ou d’un témoin.

* Dans un temps très voisin de l’action, le suspect :

-> Est trouvé en possession d’objets, -> Ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’il a participé au crime ou au délit
   Cas, par exemple, de la découverte par une patrouille de police, la nuit, d’un individu qui tente de prendre la fuite à la vue des agents et qui est trouvé porteur d’une pince-monseigneur et d’un sac contenant des objets précieux.

3. L’ARRESTATION :

Article 73 du CPP Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

La séquestration

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

Vous n’êtes pas autorisés à garder quelqu’un contre son gré, sauf dans les cas prévus par l’article 73. ..

Rajoutons, quelques infos non négligeables, concernant les blessures, au cas ou celui qui les commet n’ est pas en situation légale, et juste pour info, quand c’ est un manquement à une obligation de sécurité, point concernant, entre autres les agents de sécurité : ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE :

Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne Article 222-19

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende.

Article 222-20

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

ATTEINTE VOLONTAIRE :

Article L120-2

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Explication :

Délit de base

Code pénal, a. R624-1 : Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Délit de deuxième niveau (I.T.T. supérieure à huit jours)

Code pénal, a. 222-11 : Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Délit de troisième niveau (mutilation ou infirmité permanente)

Code pénal, a. 222-9 : Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Délit de quatrième niveau (violences ayant entraîné la mort)

Code pénal, a. 222-7 : Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.



 



14/02/2010
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